SCI familiale et succession : la Cour de cassation admet qu’une personne morale peut être une personne interposée

L’arrêt du 26 novembre 2025 rappelle qu’une SCI familiale n’est pas toujours un simple écran juridique. Lorsque les héritiers sont eux-mêmes associés de la société, la structure peut être regardée comme une personne interposée, avec pour conséquence la non-déductibilité de la dette au passif successoral.

Les faits

Un compte courant d’associé débiteur de 422 832 euros figurait dans les comptes d’une SCI familiale au nom du défunt. La société n’était pas détenue par des tiers, mais par les enfants du défunt, ainsi que par certains petits-enfants venant par représentation. Tous étaient associés de la SCI, tandis que le défunt en détenait l’usufruit et une partie en pleine propriété.
Les héritiers ont souhaité faire admettre cette somme, correspondant au compte courant d’associé débiteur, comme une dette déductible de la succession et de l’ISF. L’administration fiscale s’y est opposée, estimant que la dette avait été consentie au profit d’une personne interposée.

La position de la Cour de cassation

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle confirme que l’article 773, 2° du CGI ne réserve pas la notion de personne interposée aux seules personnes physiques visées par le Code civil, et qu’une personne morale peut également être regardée comme interposée lorsque les circonstances de l’espèce le justifient.
Elle approuve également l’analyse des juges du fond selon laquelle la dette litigieuse, bien que formellement inscrite au nom de la SCI, devait être regardée comme ayant été consentie par le défunt à ses héritiers par l’intermédiaire de cette structure. En conséquence, la dette liée au compte courant débiteur n’était pas déductible du passif successoral.

Pourquoi la SCI a été regardée comme interposée

Le point déterminant tient à la configuration familiale de la société. Le défunt avait contracté la dette au sein d’une SCI dont les associés étaient précisément ses enfants et petits-enfants, c’est-à-dire ses futurs héritiers.
La Cour valide ainsi l’idée que, derrière la forme sociale, la dette avait en réalité profité à un cercle familial déjà propriétaire des parts. C’est cette articulation entre le défunt, la SCI et les héritiers-associés qui permet de caractériser la personne interposée.
Autrement dit, la décision ne se limite pas à affirmer abstraitement qu’une société peut être interposée. Elle consacre surtout une analyse concrète du schéma patrimonial : dans cette SCI familiale, les enfants associés étaient au cœur du montage, ce qui justifiait de retenir l’interposition entre le défunt et ses héritiers.

Enseignement pratique

L’intérêt pratique de la décision est majeur pour les SCI familiales. Dès lors que les enfants sont associés de la société, une dette du défunt inscrite dans cette SCI peut être regardée comme transitant par une personne interposée, en particulier lorsqu’elle profite directement au cercle des héritiers.
À cet égard, il est essentiel de bien comprendre la notion de compte courant d’associé débiteur. Contrairement au compte courant créditeur (classiquement assimilé à une avance de l’associé à la société), un compte courant débiteur traduit une situation inverse : c’est l’associé qui a prélevé des fonds de la société ou bénéficié d’un financement de celle-ci. Autrement dit, la société devient créancière de l’associé.
Dans un contexte familial, ce mécanisme peut en réalité masquer un avantage consenti indirectement aux héritiers, notamment lorsque la société est détenue par ces derniers. Le compte courant débiteur peut alors s’analyser économiquement comme une mise à disposition de liquidités au profit de la sphère familiale, même s’il est juridiquement logé dans la SCI.
Le simple fait d’avoir logé la dette dans une société civile ne suffit donc pas à en assurer la déductibilité successorale. En pratique, il faut vérifier la cohérence patrimoniale du schéma, la qualité des associés et la réalité économique de la dette. Dans une logique de transmission, cet arrêt invite donc à une lecture plus rigoureuse des comptes courants débiteurs logés dans les SCI familiales.

À retenir

  • L’enseignement de l’arrêt est clair : ce n’est pas la seule existence d’une SCI qui sécurise le traitement fiscal d’une dette, mais la réalité de son économie et de ses bénéficiaires. Lorsque les enfants sont associés et que la dette profite à la sphère familiale, le risque de requalification devient particulièrement sensible.

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