L'usage de la société en matière patrimoniale

Nous allons aborder dans ce deuxième article : le choix de la forme sociale en matière patrimoniale. Il s’agit d’un enjeu décisif en matière de gestion du patrimoine lorsque l’usage de la société est décidé dans un objectif d’organisation du patrimoine ou afin de structurer votre activité professionnelle.

Avant-propos

Comme l'expose la doctrine du droit des sociétés, il ne s'agit pas d'un choix neutre mais plutôt d'une décision fondamentale qui emporte des conséquences décisives sur votre responsabilité personnelle, votre fiscalité, votre protection sociale et le coût de transmission de votre patrimoine.

Ce choix doit être envisagé dans sa globalité, en fonction de votre situation particulière et de vos objectifs patrimoniaux. C'est pourquoi il convient de vous guider à travers les grands principes qui structurent le droit des sociétés français, bien que nous n'entendions pas vous présenter toutes les clés du système, mais plutôt les éléments essentiels pour comprendre l'importance de votre décision.

La « Summa Divisio » : Les sociétés de capitaux et les sociétés de personnes

Il s’agit d’une distinction fondamentale qui reflète deux philosophies opposées.

Les sociétés de capitaux reposent sur le principe « instuitus pecuniae ». Plus simplement, ce qui prime dans ces sociétés, c’est l’argent apporté. Au sein de ces structures, les associés se choisissent pour la contribution financière qu’ils peuvent fournir, non pour leurs qualités personnelles. Le paradigme de la société de capitaux est la Société Anonyme (SA). Aujourd’hui, on retrouve principalement la Société par actions simplifiée (SAS) ou encore la même forme avec un seul associé, la Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU). La liste n’est pas exhaustive.

À l’inverse, les sociétés de personnes fonctionnent selon le principe « intuitus personae ». Cela signifie que la relation personnelle entre associés est primordiale. Le paradigme traditionnel est la Société en Nom Collectif (SNC) ou encore la Société Civile aujourd’hui.

Toutefois, la réalité contemporaine a brouillé cette distinction nette, notamment par l’introduction de la Société à Responsabilité Limité (SARL).

Pour mieux comprendre ces catégories, examinons les différences principales qui les séparent (non exhaustif) :

  • Le capital social : en principe, un capital social minimum est requis dans les sociétés de capitaux. À l’inverse, en principe cela n’est pas le cas dans les sociétés de personnes.
  • La responsabilité des associés : il s’agit de la différence majeure. Elle diffère en fonction de la forme sociale.
  • L’entrée et la sortie des associés : en principe faciliter dans les sociétés de capitaux.

La responsabilité des associés : un enjeu primordial

Comme évoqué ci-dessus, il s’agit d’une différence majeure sur laquelle nous devons nous pencher. Il s’agit de la question qui prime dans le choix d’une forme sociale en matière patrimoniale. Effectivement, lorsque l’on parle de responsabilité, il s’agit de votre responsabilité personnelle au regard des dettes de la structure créée.

Dans les sociétés de capitaux, (SA, SARL, SAS, SASU, EURL), le principe est clair : votre responsabilité est limitée à vos apports. Si vous avez investi 10 000 euros dans une SAS et que la SAS contracte une dette de 100 000 euros qu'elle ne peut honorer, vous ne perdrez que vos 10 000 euros. Vos biens personnels, votre maison, vos comptes bancaires, vos autres investissements, sont en principe protégés. C'est l'avantage majeur de ces structures et la raison pour laquelle elles sont privilégiées en matière de gestion patrimoniale. Toutefois, une protection qu’offre une société de capitaux n’est pas absolue.

Dans les sociétés de personnes (SNC, Société Civile) le régime est inverse. Votre responsabilité est illimitée et solidaire ou conjointe. Cela signifie que si la société ne peut rembourser ses dettes, les créanciers peuvent se tourner vers votre patrimoine personnel pour être payés. Ce régime s'explique par la confiance mutuelle supposée entre associés, puisque vous vous êtes choisis personnellement, vous êtes réputés vous faire confiance et accepter ce risque.

Le régime fiscal

De prime abord, la forme sociale détermine le régime fiscal, bien qu’il soit possible d’opter pour un régime différent. Toutefois, la fiscalité constitue un élément majeur du choix de la forme sociale, car elle détermine à la fois la charge fiscale directe et la nature des revenus que vous pouvez tirer de votre structure.

Il est donc important de qualifier, en fonction de la forme sociale, les activités et les actes permis et qui aboutissent au choix de la forme sociale adéquate, ou à défaut de création, du régime fiscal.

Concrètement, les activités réputées commerciales ne peuvent, en principe, être exercées par une société de personnes qui a nécessairement un objet civil. C’est le cas notamment de l’activité de marchand de biens, la profession de commerçant. Cependant, des activités peuvent être considérées comme civiles mais commerciales au sens de la fiscalité : c’est le cas de la location meublée non professionnelle. C’est la raison pour laquelle elle ne peut être exercée par une société de personnes, notamment visées les sociétés civiles.

Pour rappel, ces propos sont des principes généraux. Dans cet exemple, l’option pour l’impôt sur les sociétés permet d’exercer ladite activité au sein d’une société civile (société de personnes).

En somme, cette distinction a des conséquences profondes pour votre fiscalité.

Le régime social

Le régime social du dirigeant est intimement lié au choix de la forme. Les dirigeants de SARL/EURL, en tant que gérants, relèvent du régime des Travailleurs Non-Salariés (TNS) et sont affiliés à la Sécurité Sociale des Indépendants (SSI). Les dirigeants de SAS/SASU, en tant que présidents, sont assimilés-salariés et relèvent du régime général de sécurité sociale.

Cette distinction porte sur les cotisations sociales et notamment sur les droits à retraite. Les cotisations varient, et les droits à retraite ne sont pas identiques. Depuis quelques années, la différence dans la protection sociale entre TNS et assimilés-salariés tend à diminuer, sauf en matière de Accidents du Travail et Maladies Professionnelles (ATMP). Des simulations chiffrées sont indispensables pour déterminer quelle forme sociale maximise votre couverture sociale et vos droits futurs.

Les frais et droits d’enregistrement

Un aspect souvent minimisé au moment du choix de la forme sociale concerne les droits d'enregistrement ou droits de mutation. Ces frais ne jouent un rôle décisif qu'au moment de la transmission, mais c'est précisément pour anticiper ce moment qu'une structure patrimoniale est créée.

Lors de la création de la structure, les frais d'enregistrement des statuts varient selon la forme sociale, mais demeurent généralement modestes. Une SAS ou une SARL impliquent des frais similaires.

Au moment de la transmission, c'est-à-dire lors de la cession des titres ou des parts sociales, les droits d'enregistrement diffèrent significativement selon la forme sociale.

Selon la documentation de référence, les droits d'enregistrement en cas de cession sont moins onéreux en SAS qu'en SC (Société Civile) et SARL (sauf si la société est à prépondérance immobilière, auquel cas le régime s'aligne). Ces droits sont progressifs, c'est-à-dire que le taux augmente avec la valeur des titres cédés.

Pour une transmission patrimoniale, cette différence peut être considérable.

Les implications du régime matrimonial

Une problématique particulière surgit lorsque l'associé est marié. En fonction du régime matrimonial choisi (communauté universelle, séparation de biens, communauté légale), l'autre époux peut revendiquer la qualité d'associé ou du moins un droit égal à la moitié de la valeur des titres sociaux. Cette revendication du droit à la moitié de la valeur des titres peut être bloquée ou facilitée selon les statuts de la société et selon la forme sociale elle-même.

Bien que ces derniers propos s’appliquent qu’à certaines formes sociales, cela démontre que le choix de la forme sociale de votre structure patrimoniale n’est jamais une décision isolée. Il dépend de l’interaction de plusieurs facteurs.

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