La réponse ministérielle Ciot intégrée dans le BOFiP vient succéder à l'arrêt Bacquet. Il est important de bien distinguer le traitement d'un contrat d'assurance-vie au plan civil ou fiscal dans le cadre d'une succession. Cette réponse ministérielle vient uniquement apporter des éléments de réponse en droit fiscal.
Simplement, pour rappel la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie souscrits avec des deniers communs et non dénoués lors de la liquidation d'une communauté, à la suite du décès de l'époux bénéficiaire, fait partie de l'actif de la communauté au plan civil puis se partage pour moitié entre époux.
La réponse ministérielle Ciot opère un revirement au plan fiscal, compte tenu des spécificités liées aux contrats d'assurance-vie. Pour les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2016, la valeur de rachat d'un contrat d'assurance-vie souscrit avec des deniers communs et non dénoué à la date du décès de l'époux bénéficiaire, ne fait plus partie de l'actif de la communauté lors de sa liquidation.
Par conséquent, la valeur de rachat n'est pas rapportable à l'actif successoral pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit, de sorte à garantir la neutralité fiscale pour l'ensemble des héritiers lors du décès du premier époux.